Biotech Oversold Once Again: Portfolio Manager
Eden Rahim, Portfolio Manager for the Next Edge Biotech and Life Sciences Opportunities Fund, joins BNN Bloomberg to discuss investing ideas in biotechnology....
If you meet the definition “accredited investor” (see below), you may invest a minimum of $25,000. Please consult the Offering Memorandum to determine your qualification status. Investment Advisors should consult their company’s internal policies.
The Subscriber, or one or more beneficial purchasers for whom the Subscriber is acting, is (i) a resident of, or the purchase and sale of securities to the Subscriber is otherwise subject to the securities legislation of one of the following: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, North West Territories, or Nunavut, and the Subscriber is (and will at the time of acceptance of the Subscription be) an accredited investor within the meaning of National Instrument 45-106 Prospectus and Registration Exemptions (“NI 45-106”) because the Subscriber is one of the following:
(a) except in Ontario, a Canadian financial institution, or a Schedule III bank;
(b) except in Ontario, the Business Development Bank of Canada incorporated under the Business Development Bank of Canada Act (Canada);
(c) except in Ontario, a subsidiary of any person referred to in paragraphs (a) or (b), if the person owns all of the voting securities of the subsidiary, except the voting securities required by law to be owned by directors of that subsidiary;
(d) except in Ontario, a person registered under the securities legislation of a jurisdiction of Canada as an adviser or dealer;
(e) an individual registered under the securities legislation of a jurisdiction of Canada as a representative of a person referred to in paragraph (d);
e.1 an individual formerly registered under the securities legislation of a jurisdiction of Canada, other than an individual formerly registered solely as a representative of a limited market dealer under one or both of the Securities Act (Ontario) or the Securities Act (Newfoundland and Labrador);
(f) except in Ontario, the Government of Canada or a jurisdiction of Canada, or any crown corporation, agency or wholly owned entity of the Government of Canada or a jurisdiction of Canada;
(g) except in Ontario, a municipality, public board or commission in Canada and a metropolitan community, school board, the Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal or an intermunicipal management board in Québec;
(h) except in Ontario, any national, federal, state, provincial, territorial or municipal government of or in any foreign jurisdiction, or any agency of that government;
(i) except in Ontario, a pension fund that is regulated by the Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada), a pension commission or similar regulatory authority of a jurisdiction of Canada
(j) an individual who, either alone or with a spouse, beneficially owns, directly or indirectly, financial assets, having an aggregate realizable value that before taxes, but net of any related liabilities, exceeds $1,000,000;
(j.1) an individual who beneficially owns financial assets having an aggregate realizable value that, before taxes but net of any related liabilities, exceeds $5 000 000.;
(k) an individual whose net income before taxes exceeded $200,000 in each of the two most recent calendar years or whose net income before taxes combined with that of a spouse exceeded $300,000 in each of the two most recent calendar years and who, in either case, reasonably expects to exceed that net income level in the current calendar year;
(l) an individual who, either alone or with a spouse, has net assets of at least $5,000,000;
(m) a person, other than an individual or investment fund, that has net assets of at least $5,000,000 as shown on its most recently prepared financial statements;
(n) an investment fund that distributes or has distributed its securities only to: (i) a person that is or was an accredited investor at the time of the distribution; (ii) a person that acquires or acquired securities in the circumstances referred to in sections 2.10 [Minimum Amount Investment ] and 2.19 [ Additional Investment in investment funds ] of National Instrument 45-106; or (iii) a person described in paragraph (i) or (ii) that acquires or acquired securities under section 2.18 [Investment fund reinvestment] of National Instrument 45-106;
(o) an investment fund that distributes or has distributed securities under a prospectus in a jurisdiction of Canada for which the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority, has issued a receipt;
(p) a trust company or trust corporation registered or authorized to carry on business under the Trust and Loan Companies Act (Canada) or under comparable legislation in a jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction, acting on behalf of a fully managed account, managed by the trust company or trust corporation, as the case may be;
(q) a person acting on behalf of a fully managed account managed by that person, if that person is registered or authorized to carry on business as an adviser or the equivalent under the securities legislation of a jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction, and
(r) a registered charity under the Income Tax Act (Canada) that, in regard to the trade, has obtained advice from an eligibility advisor, or an advisor registered under the securities legislation of the jurisdiction of the registered charity to give advice on the securities being traded;
(s) an entity organized in a foreign jurisdiction that is analogous to any of the entities referred to in paragraphs (a) to (d) or paragraph (i) in form and function;
(t) a person in respect of which all of the owners of interests, direct, indirect or beneficial, except the voting securities required by law to be owned by directors, are persons that are accredited investors;
(u) an investment fund that is advised by a person registered as an advisor or a person that is exempt from registration as an advisor;
(v) a person that is recognized or designated by the securities regulatory authority or, except in Ontario and Québec, theregulator as: (i) an accredited investor; or (ii) an exempt purchaser in Alberta or British Columbia after September 14,2005; or
(w) a trust established by an accredited investor for the benefit of the accredited investor’s family members of which a majority of the trustees are accredited investors and all of the beneficiaries are the accredited investor’s spouse, a former spouse of the accredited investor or a parent, grandparent, brother, sister, child or grandchild of that accredited investor, of that accredited investor’s spouse or of that accredited investor’s former spouse.
Si vous répondez à la définition d’« investisseur qualifié » (voir ci-dessous), vous pouvez investir au moins 25 000 $. Veuillez consulter la notice d’offre pour déterminer votre statut de qualification. Les conseillers en placements doivent consulter les politiques internes de leur société.
Le souscripteur, ou un ou plusieurs acheteurs bénéficiaires pour lesquels il agit, est i) résident, ou assujetti à la législation sur les valeurs mobilières en ce qui a trait à l'achat et à la vente de titres, de l'une des provinces ou de l'un des territoires suivants : La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, et le souscripteur est (et sera, au moment de l’acceptation de la souscription) un investisseur qualifié au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« Règlement 45-106 »), parce que le souscripteur est l’une des personnes suivantes :
a) sauf en Ontario, une institution financière canadienne ou une banque de l’annexe III;
b) sauf en Ontario, la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);
c) sauf en Ontario, une filiale d’une personne visée aux paragraphes a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l’exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;
d) sauf en Ontario, une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier;
e) une personne physique inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne visée au paragraphe d); e.1) une personne physique antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à l’exception d’une personne physique antérieurement inscrite seulement à titre de représentant d’un limited market dealer en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ou du Securities Act de Terre-Neuve-et-Labrador;
f) sauf en Ontario, le gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada, ou une société d’État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada;
g) sauf en Ontario, une municipalité, un office ou une commission publics au Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
h) sauf en Ontario, tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou toute administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d’un tel gouvernement ou d’une telle administration;
i) sauf en Ontario, une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, par une commission des régimes de retraite ou par une autorité de réglementation similaire d’un territoire du Canada;
j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes; j.1) une personne physique qui a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 5 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
k) une personne physique qui, dans chacune des 2 dernières années civiles, a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ ou, avec son conjoint, de plus de 300 000 $ et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l’année civile en cours;
l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $;
m) une personne, à l’exception d’une personne physique ou d’un fonds d’investissement, qui a un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers;
n) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes : i) une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement; ii) une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues à l’article 2.10 [Investissement d’une somme minimale] ou 2.19 [Investissement additionnel dans un fonds d’investissement] du Règlement 45-106; iii) une personne visée au sous-paragraphe i) ou ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l’article 2.18 [Réinvestissement dans un fonds d’investissement] du Règlement 45-106;
o) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l’autorité en valeurs mobilières;
p) une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d’une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle;
q) une personne agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger;
r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui, à l’égard de l’opération visée, a obtenu les conseils d’un conseiller en matière d’admissibilité ou d’un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l’acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l’objet de l’opération visée;
s) une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l’une des entités visées aux paragraphes a) à d) ou i);
t) une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés;
u) un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d’inscription à titre de conseiller;
v) une personne reconnue ou désignée par l’autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l’agent responsable comme : i) investisseur qualifié; ii) acheteur dispensé en Alberta ou en Colombie-Britannique après le 14 septembre 2005;
w) une fiducie créée par un investisseur qualifié au profit de parents, dont la majorité des fiduciaires sont investisseurs qualifiés, et l’ensemble des bénéficiaires les conjoint, ancien conjoint, père et mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifié, de son conjoint ou de son ancien conjoint.
Si vous répondez à la définition d’« investisseur accrédité » (voir ci-dessous), vous pouvez investir au moins 10 000 $. Veuillez consulter la notice d’offre pour déterminer votre statut de qualification. Les conseillers en placements doivent consulter les politiques internes de leur société.
Le souscripteur, ou un ou plusieurs acheteurs bénéficiaires pour lesquels il agit, est i) résident, ou assujetti à la législation sur les valeurs mobilières en ce qui a trait à l'achat et à la vente de titres, de l'une des provinces ou de l'un des territoires suivants : La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, et le souscripteur est (et sera, au moment de l’acceptation de la souscription) un investisseur qualifié au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« Règlement 45-106 »), parce que le souscripteur est l’une des personnes suivantes :
a) sauf en Ontario, une institution financière canadienne ou une banque de l’annexe III;
b) sauf en Ontario, la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);
c) sauf en Ontario, une filiale d’une personne visée aux paragraphes a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l’exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;
d) sauf en Ontario, une personne inscrite en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier;
e) une personne physique inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne visée au paragraphe d); e.1 une personne physique antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à l’exception d’une personne physique antérieurement inscrite seulement à titre de représentant d’un limited market dealer en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ou du Securities Act de Terre-Neuve-et-Labrador;
f) sauf en Ontario, le gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada, ou une société d’État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada;
g) à l’exception de l’Ontario, une municipalité, un office ou une commission publics au Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
h) sauf en Ontario, tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou toute administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d’un tel gouvernement ou d’une telle administration;
i) sauf en Ontario, une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, par une commission des régimes de retraite ou par une autorité de réglementation similaire d’un territoire du Canada;
j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes; j.1) une personne physique qui a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 5 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
k) une personne physique qui, dans chacune des 2 dernières années civiles, a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ ou, avec son conjoint, de plus de 300 000 $ et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l’année civile en cours;
l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $;
m) une personne, à l’exception d’une personne physique ou d’un fonds d’investissement, qui a un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers;
n) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes : i) une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement; ii) une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues à l’article 2.10 [Investissement d’une somme minimale] ou 2.19 [Investissement additionnel dans un fonds d’investissement] du Règlement 45-106; iii) une personne visée au sous-paragraphe i) ou ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l’article 2.18 [Réinvestissement dans un fonds d’investissement] du Règlement 45-106;
o) un fonds d’investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l’autorité en valeurs mobilières;
p) une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d’une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle;
q) une personne agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger;
r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui, à l’égard de l’opération visée, a obtenu les conseils d’un conseiller en matière d’admissibilité ou d’un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l’acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l’objet de l’opération visée;
s) une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l’une des entités visées aux paragraphes a à d ou i;
t) une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés;
u) un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d’inscription à titre de conseiller;
v) une personne reconnue ou désignée par l’autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l’agent responsable comme : i) investisseur qualifié; ii) acheteur dispensé en Alberta ou en Colombie-Britannique après le 14 septembre 2005;
w) une fiducie créée par un investisseur qualifié au profit de parents, dont la majorité des fiduciaires sont investisseurs qualifiés, et l’ensemble des bénéficiaires les conjoint, ancien conjoint, père et mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifié, de son conjoint ou de son ancien conjoint.
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